Zevahim daf 098b-099b 5778

Zevahim daf 098b-099b 5778

12ème chapitre du traité : TEVOUL YOM.

La Michna, et la guemara à sa suite, traite du din de ‘HALOUKA : le partage de la viande des Korbanot entre les Kohanim. Selon quels critères un Kohen sera, ou non, habilité à participer au partage de cette viande kadoch, sur laquelle existe une mitzvah de la consommer en état de pureté et dans le temps et le lieu indiqués par la Torah.

La guemara oppose deux versets pour en « extraire » le Din :

Un verset stipule : KOL ZA’HAR BA KOHANIM YO’HAL OTA, selon lequel tous les Kohanim semblent être inclus.

Un verset stipule : HAKOHEL HAME’HATE OTA YO’HALENA, selon lequel il semble que SEUL LE kohen qui a fait la avoda de ce korban en consommera la chair ?!

Le din sera donc que tous les kohanim APTES à consommer la viande AU MOMENT de la avoda seront habilités à participer au partage.

Plus loin, la guemara objecte du statut du ONANE (une personne en deuil d’un proche de famille) entre notre Michna et une Michna dans le traité Pessa’him. 3 réponses sont alors proposées.

Bon limoud

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